L’OBLIGATION DE RECONSTRUCTION NE DISPENSE PAS LE BAILLEUR DE SON OBLIGATION D’ENTRETIEN
Publié le :
31/12/2019
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2019
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 31 mai 2018
Pourvoi n° 16-26069
Par acte du 9 avril 2010, M. et Mme X. ont pris à bail rural trois éléments d’un groupe d’immeubles appartenant à M. Z (le bailleur).
En juillet 2013, des orages ont dévasté les toitures de l’ensemble immobilier.
Le sinistre a donné lieu à indemnisations par la compagnie d’assurances du bailleur.
Par déclaration du 13 janvier 2014, M. et Mme X… ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réparation du bâtiment loué.
Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la Cour d’appel d’AMIENS :
– a estimé que le bailleur n’est tenu de reconstruire l’immeuble qu’à hauteur du règlement de l’assureur et qu’aucune négligence n’est établie à son encontre ;
– et a limité l’obligation du bailleur, à la somme versée par sa compagnie d’assurances, après déduction d’un montant attribué à un coefficient de vétusté.
Le locataire a formé un pourvoi en cassation.
Et, dans un arrêt du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel :
– En considérant, sur le fondement des articles L. 411-30, L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur doit affecter les sommes versées par les compagnies d’assurances à la reconstruction du bien loué détruit par cas fortuit et doit les réparations occasionnées par la vétusté ;
– Et que l’obligation de reconstruction n’est pas exclusive de l’obligation d’entretien qui pèse de plein droit sur le bailleur et laisse à sa charge exclusive les dépenses de toutes natures résultant de la vétusté du bien.
Mots clé : Assurance dommages – Orages – Indemnité – Obligations du bailleur – Affectation de l’indemnité reçue par le bailleur à la reconstruction – Obligation du bailleur de supporter les réparations occasionnées par la vétusté – Exception jurisprudentielle – Cassation
Historique
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