Le Cabinet obtient une indemnisation de 21916 € au profit d’un couple victime d’une tromperie à l’occasion de la vente de panneaux photovoltaïques, le vendeur les ayant trompés sur le rendement espéré
Publié le :
20/04/2022
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2022
Cour d’appel de BORDEAUX – 1ère Chambre civile – Décision du 29 avril 2021 – RG n° 18/04342
Rappel des faits
Propriétaires d’une maison d’habitation, les époux M… ont été démarchés à domicile le 10 mars 2015, par la société A… qui leur a vendu une installation de panneaux photovoltaïques au prix de 25500 euros, entièrement financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société D…Estimant avoir été trompés par le commercial de la société A… qui leur a fait miroiter un rendement bénéficiaire, alors que l’opération s’est avérée financièrement déséquilibrée, les époux M… ont assigné la société A… en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société A… à payer aux époux M… une indemnité de 15000 euros, outre 2000 euros au titre de l’indemnisation de leurs frais d’avocat.
Le 24 juillet 2018, la société A… a relevé appel de ce jugement.
Le point de droit
La Cour d’appel a rappelé justement :- Que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, toute une série de mentions énumérées aux articles L. 111-1 et 121-17 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable à la date du contrat : 10 mars 2015), telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités du droit de rétractation...
- Que le dol (la tromperie) est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Cette tromperie ne se présume pas : elle doit être prouvée.
- Qu’une réticence d’information peut être considérée comme dolosive, à condition d’établir le caractère intentionnel de cette réticence et le caractère déterminant de l’information litigieuse, sur le consentement donné au contrat.
En l’espèce, le bon de commande ne comportait qu’une description sommaire ne détaillant pas les caractéristiques des panneaux photovoltaïques (catégorie, surface, poids, certification éventuelle), pas plus que celles de l’onduleur (marque, modèle, références, performance, dimensions, poids). Le prix unitaire de chaque équipement n’était pas plus mentionné. Pareillement : pas de date de livraison, pas de planning détaillé de l’exécution des démarches administratives ; aucune information sur le coût du crédit, aucun taux nominal (taux d’intérêts).
De plus, le bon de commande comportait des formules attractives pour la personne démarchée, puisqu’elles faisaient espérer un rendement, sans indiquer qu’il dépend de multiples éléments comme le prix de l’électricité, l’orientation des panneaux et le climat.
De plus encore, le « tarif de rachat fixe » figurant au bon de commande, est en contradiction avec les annotations manuscrites apposées par le démarcheur, sur une feuille séparée, au moment de la signature du contrat. Ainsi, les mentions manuscrites promettaient « un rendement garanti de 53100 euros » sur 20 ans, et ajoutaient que, pendant les neuf premières années : « 0 euro à sortir, 0 € de gain – équilibré ».
Le couple démarché souhaitait revendre l’électricité produite par l’installation. La question du rendement et de la rentabilité de l’installation étaient entrés dans le champ contractuel et constituait un élément déterminant du consentement des époux M…
Enfin, en faisant espérer un rendement continu et élevé, en présentant de manière trompeuse l’installation et son autofinancement, en omettant certaines précisions importantes comme la variation du prix de l’électricité, les conditions de revente de l’électricité à EDF et le coût effectif du crédit souscrit, la société A… a commis un dol (tromperie) qui a vicié le consentement des époux M…
Par suite, il est fait droit à la demande d’indemnisation des époux M… qui ont préféré ne pas demander la nullité du contrat, et conserver leurs panneaux.
La Cour d’appel confirme le jugement et la condamnation de la société A… à verser aux époux M… une indemnité principale de 15000 euros, augmentée des intérêts légaux, et ajoute aux 2000 euros d’article 700 de première instance, 3000 euros supplémentaires, au titre de l’indemnisation des frais exposés par les époux M… pour assurer leur défense pendant la procédure d’appel. Au final, cette tromperie au moment de la formation du contrat, coûtera 21916 euros d’indemnités à la société A…
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