Le Cabinet obtient le rejet intégral de l’action en paiement d’une banque qui sollicitait la condamnation de notre Client à hauteur de 18987 €
Publié le :
20/04/2022
20
avril
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04
2022
Jugement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX – Juge des Contentieux et de la Protection – Décision du 6 janvier 2021 – RG n° 18/003142
Rappel des faits
En juin 2016, Monsieur T… a souscrit un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile, auprès de la banque B…
L’originalité de l’opération tient à ce que Monsieur T… a usurpé l’identité de Monsieur G… et le crédit a donc été souscrit au nom de Monsieur G…, à l’insu de ce dernier.
Monsieur T… a été condamné notamment pour escroqueries, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 janvier 2020 (procédure dans laquelle Monsieur G… s’était constitué partie civile).
Néanmoins, sans attendre le jugement correctionnel, la banque avait demandé au tribunal d’instance de Bordeaux, de rendre une ordonnance d’injonction de payer, à l’encontre de Monsieur G…
S’agissant d’une procédure non-contradictoire, en la seule présence de la banque, le Tribunal d’instance avait effectivement prononcé une ordonnance d’injonction de payer le 15 juin 2018, à l’encontre de Monsieur G…
Monsieur G… a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, dans le délai requis (1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, par huissier).
Puis, devant le tribunal judiciaire (devenu tribunal judiciaire depuis janvier 2020) la banque persistait à demander la condamnation de Monsieur G… à lui payer la somme principale, cette fois, de 18987 euros, outre intérêts, pénalités et dommages-intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle de Monsieur G… afin de recueillir plusieurs échantillons de sa signature, et vérifier ainsi, si ces échantillons étaient similaires ou non, à celles figurant sur le contrat de crédit contesté.
Le point de droit
Le tribunal a rappelé, avec justesse :
- Qu’un acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été au préalable vérifiée en justice ;
- Que lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte, de prouver sa sincérité ;
- Que, dans la cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice, suivant les règles prévues aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les échantillons recueillis tant à l’audience que les copies de documents antérieurs, ont révélé que Monsieur G… n’était pas le signataire du contrat de crédit litigieux.
Au surplus, la banque n’établissait pas que les fonds prêtés auraient été versés sur le compte bancaire de Monsieur G… Et elle ne prouvait pas non plus que les échéances du prêt aurait été prélevées sur le compte bancaire de ce dernier.
Enfin, le tribunal relève à juste titre, que le fait que Monsieur G… se verrait allouer des dommages-intérêts par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en réparation de l’usurpation d’identité dont il a été victime dans le cadre de la présente opération de crédit, est totalement indifférent à la recherche de la preuve de son prétendu engagement contractuel à ce crédit.
C’est ainsi que la banque a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Monsieur G…
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