TEG erroné : le Cabinet obtient qu’une banque soit condamnée à rembourser à son client pharmacien, une somme de 287224 euros, au titre de la restitution des intérêts indus
Publié le :
20/04/2022
20
avril
avr.
04
2022
Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème Chambre civile, RG n° 16/00869
Rappel des faits :
Une banque avait accordé à une société de Pharmacie, un prêt de 2,5 millions d’euros, remboursable sur 180 mensualités, avec un taux d’intérêts de 3,90% et au TEG de 3,9364 %.
La Cabinet avait établi une étude détaillée du TEG, concluant à son caractère erroné.
La banque soutenait que ce rapport était irrecevable et non pertinent.
Au contraire, la Cour d’appel de Bordeaux considère que ce rapport peut être pris en compte comme élément de preuve du calcul erroné, d’autant que ce rapport a été soumis au contradictoire des parties, qui ont été en mesure d’en discuter les chiffres et la méthode.
Au fond, le principe juridique en question était le suivant :
Pour la détermination du taux effectif global (TEG) d’un prêt, sont ajoutés aux intérêts, les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre.
En l’espèce, le TEG était erroné pour deux motifs :
- Une nette sous-estimation des frais de garantie hypothécaire (5650 euros, au lieu de 11525 euros),
- La non-prise en compte du coût de l’assurance décès invalidité (ADI) qui avait conditionné l’octroi du prêt.
Avec la seule réintégration du coût de l’assurance décès invalidité, le TEG bondit à 4,2621 % (au lieu des 3,9364 % annoncés).
La sanction du TEG erroné :
La Cour d’appel ordonne la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Il en résulte l’obligation pour le banquier de restituer à l’emprunteur les sommes trop versées, qui s’élèvent, dans cette affaire, à la somme de 287 224,75 €.En outre, la banque est condamnée à indemniser la société de pharmacie au titre de ses frais de défense, en lui versant une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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