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Responsabilité du commissionnaire de transport pour retard à la livraison : le Cabinet obtient pour son client chargeur, une indemnisation de 44975 € au titre des frais de surestaries et des ventes perdues

Publié le : 20/04/2022 20 avril avr. 04 2022

Arrêt de la Cour d’appel de BASSE-TERRE (GUADELOUPE) – 2ème Chambre – RG n° 15/00455

Rappel des faits


En novembre 2011, la société RHUM… spécialisée dans la fabrication de Rhums haut de gamme, a fait appel  à un commissionnaire de transport, la société S…, pour faire acheminer au port de NEW YORK, 1120 caisses de bouteilles de Rhum, pour un retrait des marchandises le 11 décembre 2011 par l’importateur américain M…

Le commissionnaire a confié le transport du lot principal à la société de transport maritime G…, moyennant la location d’un conteneur de 40 m3, dont l’arrivée était prévue le 11 décembre 2011.

Les produits n’ont pu être retirés que le 13 janvier 2012, à défaut de la remise d’un connaissement valide par le commissionnaire de transport, avant cette date.

La société RHUM… a, en conséquence, dû s’acquitter de 5 675 € de surestaries (frais de rétention des produits dans le port de NEW YORK), et les ventes de ces mêmes produits, qui devaient avoir lieu pendant les fêtes de fin d’année, ont été définitivement perdues.

La société RHUM… a donc assigné le commissionnaire la société S…, devant le tribunal mixte de BASSE-TERRE (GUADELOUPE), aux fins d’obtenir divers dommages-intérêts, en raison des préjudices causés par ce retard à la livraison.

Le principe juridique en cause :

En application des articles L. 132-3 et L. 132-4 du Code de commerce, le commissionnaire est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de renseignements à l’égard de ses commettants. Il est également garant de l’arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Par suite, le commissionnaire de transport est présumé responsable du préjudice résultant du retard de livraison, soit que le délai de livraison ait été contractuellement déterminé, soit que le délai d’acheminement, qui doit s’entendre depuis le chargement jusqu’à la livraison, soit excessif compte tenu des circonstances.
La responsabilité de plein droit du commissionnaire peut donc être engagée en cas de faute commise par le transporteur qui lui a été substitué ; dès lors, il importe peu que la perte du connaissement ait été ou non le fait du transporteur, cette perte entraînant ipso facto la responsabilité du commissionnaire de transport.
De plus, le choix d’un transitaire pour prendre livraison au port de NEW YORK, il appartenait au professionnel du transport, à savoir le commissionnaire, de savoir que cette désignation d’un transitaire était une formalité obligatoire à NEW YORK. Le commissionnaire aurait donc dû, en application de son devoir de conseil et de renseignement, proposer la désignation d’un transitaire à son commettant.

La société LEX CONTRACTUS a ainsi obtenu, par jugement du 14 janvier 2015, que le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE condamne le commissionnaire de transport à payer à la société RHUM… notamment, la somme de 5 675 € au titre des frais engagés en surestaries, outre 39 300 € au titre des ventes escomptées et non réalisées pour la période du 15 décembre 2011 au 15 janvier 2012.

Le commissionnaire a relevé appel de ce jugement.

Cette décision a ensuite été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’appel de BASSE-TERRE.
 

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